lundi 25 juin 2012

SYNTHESE DE LA LOI SUR LA CYBERCRIMINALITE


REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple – Un But - Une Foi
Loi n° 2008 – 11
Portant sur la Cybercriminalité

SYNTHESE DE LA LOI SUR LA CYBERCRIMINALITE
Le développement des Technologies de l’Information et de la Communication
(TIC) constitue en ce début du XXIème  siècle un tournant majeur de la civilisation Humaine.
L’Assemblée nationale a adopté, en sa séance du vendredi 30 novembre 2007 ;
Le Sénat a adopté, en sa séance du mardi 15 janvier 2008 ;
Le Président de la République promulgue la loi sont la teneur suit :
TITRE III : DES INFRACTIONS LIEES AUX TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET
DE LA COMMUNICATION.
CHAPITRE PRELIMINAIRE parle de la TERMINOLOGIE qui comporte  Article 431-7 qui parle de
Ø  La communication électronique
Ø  Des données informatisées
Ø  Du racisme et de la xénophobie en matière des technologies de l'information et de la Communication
Ø  Des mineurs
Ø  De la pornographie infantile
Ø  Du système informatique
CHAPITRE PREMIER : ATTEINTES AUX SYSTEMES INFORMATIQUES comporte trois sections :
v  SECTION PREMIERE : ATTEINTES A LA CONFIDENTIALITE DES SYSTEMES
INFORMATIQUES.
v  SECTION II : ATTEINTES A LINTEGRITE DES SYSTEMES INFORMATIQUES.
v  SECTION III : ATTEINTES A LA DISPONIBILITE DES SYSTEMES INFORMATIQUES.

Sur ce chapitre premier, nous pouvons retenir l’article 431-8 :
Quiconque aura accédé ou tenté d’accéder frauduleusement à tout ou partie d’un système informatique, sera puni d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de 1.000.000 à 10.000.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement.
Quiconque aura accédé ou tenté d’accéder frauduleusement, introduit ou tenté d’introduire frauduleusement des données dans un système informatique, sera puni d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de 5.000.000 à 10.000.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement.

Le chapitre II portant sur l’atteinte aux données informatisées est composé de deux sections
v  SECTION PREMIERE : ATTEINTES GENERALES AUX DONNEES INFORMATISEES. (cinq articles : de l’article 431-12 à l’article 431-16)
v  SECTION II : ATTEINTES SPECIFIQUES AUX DROITS DE LA PERSONNE AU REGARD DU TRAITEMENT DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL.
(De Article 431-17  jusqu’à l’Article 431-33)
Le chapitre III, qui lui parle des autres abus, est composé de l’article 431-32 et 431-33 pénalisant toute infraction d’un système informatique ou de tout code d’accès.
Le chapitre IV : INFRACTIONS SE RAPPORTANT AU CONTENU.
v  SECTION PREMIERE : PORNOGRAPHIE INFANTILE (Article 431-34  à l’Article 431-37)
v  SECTION II : AUTRES ATTEINTES SE RAPPORTANT AU CONTENU(Article 431-38  jusqu’à Article 431-42)
CHAPITRE V : INFRACTIONS LIEES AUX ACTIVITES DES PRESTATAIRES TECHNIQUES DE SERVICES DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE.  (Article 431-43 : jusqu’à  Article 431-50)   
CHAPITRE VI : INFRACTIONS LIEES A LA PUBLICITE PAR VOIE ELECTRONIQUE. (Article 431-51 jusqu’à Article 431-52)
CHAPITRE VII : ATTEINTES AUX BIENS. (Article 431-53 jusqu’à Article 431-57).
CHAPITRE VIII : INFRACTIONS COMMISES PAR TOUS MOYENS DE DIFFUSION
PUBLIQUE.
Article 431-58  
CHAPITRE IX : ATTEINTES A LA DEFENSE NATIONALE.(Article 431-60 ; Article 431-61).
CHAPITRE X : RESPONSABILITE PENALE :(Article 431-62 : Article 431-65)
Article 2 :
TITRE XVI : DE LA PROCEDURE EN MATIERE D’INFRACTIONS
COMMISES AU MOYEN DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET
DE LA COMMUNICATION.
v  CHAPITRE PREMIER : PRESCRIPTION EN MATIERE DINFRACTIONS COMMISES PAR LE BIAIS DE RESEAUX NUMERIQUES.(Article 677-34 )
v  CHAPITRE II : CONSERVATION RAPIDE DE DONNEES INFORMATISEES ARCHIVEES.
         (Article 677-35)
v  CHAPITRE III : PERQUISITION ET DE LA SAISIE INFORMATIQUE.
(Article 677-36 ; Article 677-37)
v  CHAPITRE IV : INTERCEPTION DES DONNEES INFORMATISEES.
         (Article 677-38  Article 677-39)
v  CHAPITRE V : PREUVE ELECTRONIQUE EN MATIERE PENALE.
         (Article 677-40 :   Article 677- 41 ; Article 677-  42)
Article 3 :
Les modalités d’application de la présente loi seront prises par décret.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Dakar, le 25 Janvier 2008 par le Président de la République Abdoulaye WADE.
Le Premier Ministre Cheikh Hadjibou SOUMARE

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